Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
24.Un participant peut, aux fins de l'article 21, verser à la caisse de retraite une cotisation, pour la durée et selon les conditions prévues à ses conditions de travail, le cas échéant, lors d’une période pendant laquelle il s’absente sans traitement, à l'exception de celle prévue à l'article 23.
Le participant doit aviser l'employeur de ce choix au plus tard le trentième jour qui suit la date du début de l'absence.
Le participant doit verser une cotisation représentant la somme de la cotisation salariale et de la cotisation patronale applicables, laquelle est égale au produit de son traitement admissible par la cotisation d’exercice prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 36, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale. Il doit, en outre, à compter du 1er janvier 2014, verser une cotisation de stabilisation ainsi qu’une cotisation d’équilibre, incluant celles de l’employeur, et égales, selon le cas, au produit de son traitement admissible par le double du taux de la cotisation prévue à l’article 35.1 ou à l’article 35.3.
Une suspension sans traitement est visée par le présent article seulement si elle est postérieure au 21 avril 2021.
24.Un participant peut, aux fins de l'article 21, verser à la caisse de retraite une cotisation salariale, pour la durée et selon les conditions prévues à ses conditions de travail, le cas échéant, lors d’une période pendant laquelle il s’absente sans traitement, à l'exception de celle prévue à l'article 23.
Le participant doit aviser l'employeur de ce choix au plus tard le trentième jour qui suit la date du début de l'absence.
Le participant doit verser une cotisation représentant la somme de la cotisation salariale et de la cotisation patronale applicables, laquelle est égale au produit de son traitement admissible par la cotisation d’exercice prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 36, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale.
24.Un participant peut, aux fins de l'article 21, verser à la caisse de retraite une cotisation salariale, pour la durée et selon les conditions prévues à ses conditions de travail, le cas échéant, lors d’une période pendant laquelle il s’absente sans traitement, à l'exception de celle prévue à l'article 23.
Le participant doit aviser l'employeur de ce choix au plus tard le trentième jour qui suit la date du début de l'absence.
Le participant doit verser une cotisation représentant la somme de la cotisation salariale et de la cotisation patronale applicables, laquelle est égale au produit de son traitement admissible par la cotisation d’exercice prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 36, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale.